CONCOURS Gardien de Police Municipale
Les animaux divagants et dangereux
Les pouvoirs de police du maire
La présence d'animaux domestiques tels que les chiens ou les chats peut être à l'origine de troubles plus ou moins grands en matière de salubrité et de tranquillité publiques. Vous pouvez être conduit à intervenir, en utilisant vos pouvoirs de police, en cas de divagation des chiens et des chats, ou de présence de chiens dangereux dans la commune, et en mettant en place un service de fourrière.
> 1.Vos pouvoirs de police vis-à-vis de la divagation des chiens et des chats
>Selon l'article 213-1 du Code rural, un chien doit être considéré comme divagant :
- s'il n'est plus sous la surveillance effective de son maître ;
- s'il se trouve hors de portée de voix de son maître ou de tout instrument sonore permettant son rappel ;
- s'il est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant 100 mètres ;
- s'il est abandonné et livré à son seul instinct.
Selon l'article 213-1 du Code rural, un chat doit être considéré comme divagant :
- s'il est non identifié et trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ;
- s'il est trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qu'il n'est pas sous sa surveillance immédiate ;
- s'il est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui et que son propriétaire est inconnu.
En conséquence, les chiens et les chats ne peuvent circuler qu'aux conditions suivantes :
lêtre vaccinés contre la rage ;
lêtre identifiés par tatouage ;
lêtre sous la surveillance directe de leur propriétaire.
Le propriétaire d'un chien ou d'un chat doit être en mesure de présenter à toute réquisition de votre part un certificat de vaccination antirabique en cours de validité et une carte d'immatriculation de l'animal.
Selon l'article R. 622-2 du nouveau Code pénal, le fait de laisser divaguer un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 2e classe.
>Selon l'article 213 du Code rural, vous devez prendre toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Vous pouvez notamment :
- ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés ;
- prescrire que les chiens et les chats errants et tous les animaux qui seraient saisis sur le territoire de la commune soient conduits à la fourrière, où ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles 213-4 et 213-5.
La responsabilité de votre commune peut être engagée en raison de l'insuffisance des mesures que vous avez prises pour empêcher la divagation des chiens et des chats (voir CE, 27 avril 1962, De la Bernardie, rec. CE, p. 281).
>Enfin, selon l'article 213-6 du Code rural, dans les départements indemnes de rage, vous pouvez, par arrêté, à votre initiative ou à la demande d'une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans gardien, vivant en groupe dans des lieux publics de votre commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification, préalablement à leur relâche dans ces mêmes lieux.
> 2.Vos pouvoirs de police vis-à-vis des chiens dangereux
> La détention des chiens dangereux
>Selon l'article 211-2 issu de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 publiée au Journal Officiel du 7 janvier 1999, ne peuvent détenir les chiens mentionnés à l'article 211-1du Code rural, chiens d'attaque, de garde et de défense (voir l'arrêté du 27 avril 1999 publié au JO du 30 avril 1999 fixant la liste des chiens susceptibles d'être dangereux) :
- les personnes âgées de moins de dix-huit ans ;
- les majeurs en tutelle, à moins qu'ils n'y aient été autorisés par le juge des tutelles ;
- les personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;
- les personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien a été retirée en application de l'article 211.
Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende le fait de détenir un chien appartenant à la
première ou la deuxième catégorie mentionnées à l'article 211-1, en contravention avec l'interdiction édictée rappelée ci-dessus.
>Selon l'article 211-3 du Code rural issu de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999, lorsque les personnes sont autorisées à détenir un chien mentionné à l'article 211-1 du Code rural, elles doivent faire une déclaration à la mairie en fournissant les pièces justifiant :
- de l'identification du chien conforme à l'article 276-2 du Code rural ;
- de la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;
- pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, le certificat vétérinaire de stérilisation de l'animal ;
- dans des conditions fixées par décret, la souscription d'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de celui qui le détient, pour les dommages éventuels causés aux tiers par l'animal.
La déclaration doit être faite à la mairie du lieu de résidence du propriétaire de l'animal ou, quand il diffère de celui de son propriétaire, du lieu de résidence du chien. Cette déclaration doit être à nouveau déposée chaque fois à la mairie du nouveau domicile.
> La circulation des chiens dangereux
>Selon l'article 221-5 du Code rural, l'accès des chiens d'attaque aux transports en commun, aux lieux publics - à l'exception de la voie publique - et aux locaux ouverts au public est interdit. Leur stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs est également interdit. Toujours, selon cet article, les chiens d'attaque, de garde et de défense doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs. Il en est de même pour les chiens de garde et de défense dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun.
>Par ailleurs, selon l'article 211 du Code rural issu de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 publiée Journal Officiel du 7 janvier 1999, si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, vous devez, de votre propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger.
En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le gardien de l'animal, des mesures prescrites, vous pouvez, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. Les frais sont à la charge du propriétaire ou du gardien.
Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le gardien ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, vous pouvez autoriser le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire mandaté par la direction des services vétérinaires, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article 213-4.
Le propriétaire ou le gardien de l'animal doit être invité à présenter ses observations avant la mise en œuvre des dispositions de l'article 211 du Code rural. Toutefois, en cas d'urgence, cette formalité n'est pas exigée et les pouvoirs du maire peuvent être exercés par le préfet.
> 3.Vos obligations en matière de fourrière
>Selon l'article 213-3 du Code rural, chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants, ou en état de divagation, jusqu'au terme des délais fixés aux articles 213-4 et 213-5, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune. Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d'accueil des animaux. Il vous appartient, par arrêté, d'en définir la capacité.
>Selon l'article 213-4 du Code rural, lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière sont identifiés conformément à l'article 276-2 ou par le port d'un collier où figurent le nom et l'adresse de leur maître, le gestionnaire de la fourrière doit rechercher, dans les plus brefs délais, le propriétaire de l'animal.
Dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage, seuls les animaux vaccinés contre la rage peuvent être rendus à leur propriétaire.
Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement des frais de fourrière. En cas de non-paiement, le propriétaire est passible d'une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret.
A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les conditions définies ci-après :
Dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire de la fourrière peut garder les animaux dans la limite de la capacité d'accueil de la fourrière. Après avis d'un vétérinaire, le gestionnaire peut céder les animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d'un refuge qui, seules, sont habilitées à proposer les animaux à l'adoption par un nouveau propriétaire. Après l'expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate la nécessité, il procède à l'euthanasie de l'animal.
Dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage, il est procédé à l'euthanasie des animaux non remis à leur propriétaire à l'issue du délai de garde.
Fiche réalisée par Bernard Poujade, François Dietsch et François Meyer
Les références
Divagation des chiens et chats :
- décret n° 96-596 du 27 juin 1996 relatif à la lutte contre la rage ;
- articles 213 et suivants du Code rural ;
- articles L.2212-2 et L.2542-4 du CGCT ;
- arrêté ministériel du 31 juillet 1989.
Chiens dangereux :
- loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 publiée au JO du 7 janvier 1999 ;
- articles 211 et suivants du Code rura
(source:site de la police municipale)
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