``On n`est pas seul puisqu`on est ensemble`` (Michel Hamburger)                                                                                     

                      ''On n'est pas seuls, puisqu'on est ensemble...'' (Michel Hamburger)

                                                                            
       
 
 

 Voici les textes de Lois que nous avons été chercher sur le site Legifrance,textes de lois principaux concernant les chiens dangereux.

 

PARTIE LEGISLATIVE

 

Article L211-11

Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 25 ()

 

I. - Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger.

En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le gardien de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci.

Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le gardien ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article L. 211-25.

Le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en oeuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I.

II. - En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie.

Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l'article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l'article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l'article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article.

L'euthanasie peut intervenir sans délai, aprés avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l'animal. A défaut, l'avis est réputé favorable à l'euthanasie.

III. - Les frais afférents aux opérations de capture, de transport de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur.

 


Cite :
..........Code rural L211-25, L211-12, L211-13, L211-16


 

 

 

Article L211-12

Créé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 ()

 

Les types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet des mesures spécifiques prévues par les articles L. 211-13 à L. 211-16, sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-11, sont répartis en deux catégories :

1° Première catégorie : les chiens d'attaque ;

2° Deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense.

Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture établit la liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories.

 


Cite :
..........Code rural L211-13 à L211-16, L211-11




Codifié par
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Ancien texte :
..........Code rural L911-12
Codifié par Ordonnance 2000-550 2000-06-22

 

 

 

Article L211-13

Créé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 ()

Ne peuvent détenir les chiens mentionnés à l'article L. 211-12 :

1° Les personnes âgées de moins de dix-huit ans ;

2° Les majeurs en tutelle à moins qu'ils n'y aient été autorisés par le juge des tutelles ;

3° Les personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;

4° Les personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien a été retirée en application de l'article L. 211-11. Le maire peut accorder une dérogation à l'interdiction en considération du comportement du demandeur depuis la décision de retrait, à condition que celle-ci ait été prononcée plus de dix ans avant le dépôt de la déclaration visée à l'article L. 211-14.

 


Cite :
..........Code rural L211-12, L211-11, L211-14




Codifié par
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Ancien texte :
..........Code rural L911-13
Codifié par Ordonnance 2000-550 2000-06-22

 

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Article L211-14

Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 25 ()

I. - Pour les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 211-13, la détention de chiens mentionnés à l'article L. 211-12 est subordonnée au dépôt d'une déclaration à la mairie du lieu de résidence du propriétaire de l'animal ou, quand il diffère de celui de son propriétaire, du lieu de résidence du chien. Cette déclaration doit être à nouveau déposée chaque fois à la mairie du nouveau domicile.

II. - Il est donné récépissé de cette déclaration par le maire lorsque y sont jointes les pièces justifiant :

1° De l'identification du chien conforme à l'article L. 212-10 ;

2° De la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;

3° Pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, le certificat vétérinaire de stérilisation de l'animal ;

4° Dans des conditions fixées par décret, d'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de celui qui le détient, pour les dommages causés aux tiers par l'animal. Les membres de la famille du propriétaire ou de celui qui détient d'animal sont considérés comme tiers au sens des présentes dispositions.

III. - Une fois la déclaration déposée, il doit être satisfait en permanence aux conditions énumérées au II.

IV. - En cas de constatation de défaut de déclaration de l'animal, le maire ou, à défaut, le préfet met en demeure le propriétaire ou le detenteur de celui-ci de procéder à la régularisation de la situation dans un délai d'un mois au plus. A défaut de régularisation au terme de ce délai, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie.

Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur.

 


Cite :
..........Code rural L211-13, L211-12, L212-10

Codifié par
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31



Ancien texte :
..........Code rural L911-14
Codifié par Ordonnance 2000-550 2000-06-22

 

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Article L211-14

Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 25 ()

I. - Pour les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 211-13, la détention de chiens mentionnés à l'article L. 211-12 est subordonnée au dépôt d'une déclaration à la mairie du lieu de résidence du propriétaire de l'animal ou, quand il diffère de celui de son propriétaire, du lieu de résidence du chien. Cette déclaration doit être à nouveau déposée chaque fois à la mairie du nouveau domicile.

II. - Il est donné récépissé de cette déclaration par le maire lorsque y sont jointes les pièces justifiant :

1° De l'identification du chien conforme à l'article L. 212-10 ;

2° De la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;

3° Pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, le certificat vétérinaire de stérilisation de l'animal ;

4° Dans des conditions fixées par décret, d'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de celui qui le détient, pour les dommages causés aux tiers par l'animal. Les membres de la famille du propriétaire ou de celui qui détient d'animal sont considérés comme tiers au sens des présentes dispositions.

III. - Une fois la déclaration déposée, il doit être satisfait en permanence aux conditions énumérées au II.

IV. - En cas de constatation de défaut de déclaration de l'animal, le maire ou, à défaut, le préfet met en demeure le propriétaire ou le detenteur de celui-ci de procéder à la régularisation de la situation dans un délai d'un mois au plus. A défaut de régularisation au terme de ce délai, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie.

Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur.

 


Cite :
..........Code rural L211-13, L211-12, L212-10

Codifié par
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31



Ancien texte :
..........Code rural L911-14
Codifié par Ordonnance 2000-550 2000-06-22

 

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Article L211-15

Créé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 ()

I. - L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 211-11 ou au troisième alinéa de l'article L. 211-29, l'importation et l'introduction sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 sont interdites.

II. - La stérilisation des chiens de la première catégorie est obligatoire. Cette stérilisation donne lieu à un certificat vétérinaire.

 


Cite :
..........Code rural L211-11, L211-29, L211-12




Codifié par
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Ancien texte :
..........Code rural L911-15
Codifié par Ordonnance 2000-550 2000-06-22

 

 

 

Article L211-16

Créé par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000

I. - L'accès des chiens de la première catégorie aux transports en commun, aux lieux publics à l'exception de la voie publique et aux locaux ouverts au public est interdit. Leur stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs est également interdit.

II. - Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de la première et de la deuxième catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. Il en est de même pour les chiens de la deuxième catégorie dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun.

III. - Un bailleur ou un copropriétaire peut saisir le maire en cas de dangerosité d'un chien résidant dans un des logements dont il est propriétaire. Le maire peut alors procéder, s'il le juge nécessaire, à l'application des mesures prévues à l'article L. 211-11.

 


Cite :
..........Code rural L211-11




Codifié par
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Ancien texte :
..........Code rural L911-16
Codifié par Ordonnance 2000-550 2000-06-22

 

 

 

Article L211-17

Créé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 ()

Le dressage des chiens au mordant n'est autorisé que dans le cadre des activités de sélection canine encadrées par une association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds.

Seuls les dresseurs détenant un certificat de capacité peuvent exercer l'activité de dressage des chiens au mordant et acquérir des objets et des matériels destinés à ce dressage. Il en est de même pour les responsables des activités de sélection canine mentionnées à l'alinéa précédent. Le certificat de capacité est délivré par l'autorité administrative aux candidats justifiant d'une aptitude professionnelle.

L'acquisition, à titre gratuit ou onéreux, par des personnes non titulaires du certificat de capacité, d'objets et de matériels destinés au dressage au mordant est interdite. Le certificat de capacité doit être présenté au vendeur avant toute cession. Celle-ci est alors inscrite sur un registre spécial tenu par le vendeur ou le cédant et mis à la disposition des autorités de police et des administrations chargées de l'application du présent article quand elles le demandent.

 





Codifié par Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Ancien texte :
..........Code rural L911-17
Codifié par Ordonnance 2000-550 2000-06-22

 

 

 

Article L211-18

Créé par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000

Les dispositions des articles L. 211-13 à L. 211-17, L. 215-1 à L. 215-3 ne s'appliquent pas aux services et unités de la police nationale, des armées, de la gendarmerie, des douanes et des services publics de secours, utilisateurs de chiens.

 


Cite :
..........Code rural L211-13 à L211-17, L215-1 à L215-3




Codifié par
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Codifié par Ordonnance 2000-550 2000-06-22
Ancien texte :
..........Code rural L911-18

 

 

 

Article L211-22

Créé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 ()

Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière, où ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26.

Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer. Les animaux saisis sont conduits à la fourrière.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

 


Cite :
..........Code rural L211-25, L211-26




Codifié par
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Codifié par Ordonnance 2000-550 2000-06-22
Ancien texte :
..........Code rural L911-22

 

 

 

Article L211-23

Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 125 ()

Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf s'il participait à une action de chasse et qu'il est démontré que son propriétaire ne s'est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l'action de chasse.

Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui.

 


Codifié par Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31



Codifié par Ordonnance 2000-550 2000-06-22

 

 

 

Article L211-24

Créé par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000

Chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu'au terme des délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune.

Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d'accueil des animaux en application du présent code. La capacité de chaque fourrière est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée.

La surveillance dans la fourrière des maladies réputées contagieuses au titre de l'article L. 221-1 est assurée par un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire instauré par l'article L. 221-11, désigné par le gestionnaire de la fourrière. La rémunération de cette surveillance sanitaire est prévue conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 221-11.

Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement des frais de fourrière. En cas de non-paiement, le propriétaire est passible d'une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret.

 


Cite :
..........Code rural L211-25, L211-26, L221-1, L221-11




Codifié par
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Ancien texte :
..........Code rural L911-24
Codifié par Ordonnance 2000-550 2000-06-

 

 

 

Article L211-25

Créé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 ()

I. - Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière sont identifiés conformément à l'article L. 212-10 ou par le port d'un collier où figurent le nom et l'adresse de leur maître, le gestionnaire de la fourrière recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire de l'animal. Dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage, seuls les animaux vaccinés contre la rage peuvent être rendus à leur propriétaire.

A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les conditions définies ci-après.

II. - Dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire de la fourrière peut garder les animaux dans la limite de la capacité d'accueil de la fourrière. Après avis d'un vétérinaire, le gestionnaire peut céder les animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d'un refuge qui, seules, sont habilitées à proposer les animaux à l'adoption à un nouveau propriétaire. Ce don ne peut intervenir que si le bénéficiaire s'engage à respecter les exigences liées à la surveillance vétérinaire de l'animal, dont les modalités et la durée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Après l'expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate la nécessité, il procède à l'euthanasie de l'animal.

III. - Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des animaux non remis à leur propriétaire à l'issue du délai de garde.

 


Cite :
..........Code rural L212-10




Codifié par
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Ancien texte :
..........Code rural L911-25

 

 

 

Article L211-26

Créé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 ()

I. - Dans les départements indemnes de rage, lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière ne sont pas identifiés, les animaux sont gardés pendant un délai franc de huit jours ouvrés. L'animal ne peut être remis à son propriétaire qu'après avoir été identifié conformément à l'article L. 212-10. Les frais de l'identification sont à la charge du propriétaire.

Si, à l'issue de ce délai, l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les mêmes conditions que celles mentionnées au II de l'article L. 211-25.

II. - Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des chiens et des chats non identifiés admis à la fourrière.

 


Cite :
..........Code rural L212-10, L211-25




Codifié par
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Codifié par Ordonnance 2000-550 2000-06-22
Ancien texte :
..........Code rural L911-26

 

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Article L211-30

Créé par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 53 ()

Les chiens accompagnant les personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, moteur, sensoriel ou mental, et dont les propriétaires justifient de l'éducation de l'animal sont dispensés du port de la muselière dans les transports, les lieux publics, les locaux ouverts au public ainsi que ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative.

 





Codifié par Ordonnance 2000-550 2000-06-22

 

Article L212-10

Créé par Ordonnance 2006-1548 2006-12-07 art. 1 2° JORF 8 décembre 2006

Les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens nés après le 6 janvier 1999 âgés de plus de quatre mois. L'identification est à la charge du cédant.

Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l'identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques.

Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues et adaptées à des espèces animales non domestiques protégées au titre des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code de l'environnement. La liste de ces espèces et les modalités d'identification sont établies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.

 


Cite :
..........
Code de l'environnement - art. L411-1 (V)

Codifié par Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31



Codifié par Ordonnance 2000-550 2000-06-22

 

 

 

Article L213-3

Modifié par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000

Sont réputés vices rédhibitoires, pour l'application des articles L. 213-1 et L. 213-2 aux transactions portant sur des chiens ou des chats, les maladies définies dans les conditions prévues à l'article L. 213-4.

Pour certaines maladies transmissibles du chien et du chat, les dispositions de l'article 1647 du code civil ne s'appliquent que si un diagnostic de suspicion a été établi par un vétérinaire ou docteur vétérinaire dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat.

 


Cite :
..........
Code civil - art. 1647 (V)
..........Code rural L213-1, L213-2, L213-4




Codifié par
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Ancien texte :
..........Code rural L913-3
Codifié par Ordonnance 2000-550 2000-06-22

 

 

 

Article L213-5

Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 ()

Les délais impartis aux acheteurs de chiens et de chats pour provoquer la nomination d'experts chargés de dresser procès-verbal et pour intenter l'action résultant des vices rédhibitoires sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

 





Codifié par Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Ancien texte :
..........Code rural L913-5
Codifié par Ordonnance 2000-550 2000-06-22

 

 

 

Article L214-6

Créé par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000

I. - On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.

II. - On entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde fixés aux articles L. 211-24 et L. 211-25, soit donnés par leur propriétaire.

III. - On entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d'au moins deux portées d'animaux par an.

IV. - La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, l'exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats :

1° Font l'objet d'une déclaration au préfet ;

2° Sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ;

3° Ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, possède un certificat de capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie. Ce certificat est délivré par l'autorité administrative, qui statue au vu des connaissances ou de la formation, et notamment des diplômes ou de l'expérience professionnelle d'au moins trois ans des postulants.

Les mêmes dispositions s'appliquent pour l'exercice à titre commercial des activités de vente et de présentation au public des autres animaux de compagnie d'espèces domestiques.

Les établissements où s'exerce le toilettage des chiens et des chats sont soumis aux dispositions figurant aux 1° et 2° ci-dessus.

V. - Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au III, détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux.

VI. - Seules les associations de protection des animaux reconnues d'utilité publique ou les fondations ayant pour objet la protection des animaux peuvent gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes.

La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration auprès du préfet du département où ils sont installés.

Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

 


Cite :
..........Code rural L211-24, L211-25




Codifié par
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Codifié par Ordonnance 2000-550 2000-06-22
Ancien texte :
..........Code rural L914-6

 

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Article L214-7

Créé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 ()

La cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux de compagnie dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement est interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux.

Des dérogations exceptionnelles pour des ventes précises et circonscrites dans le temps sur une ou plusieurs périodes prédéfinies et en des lieux précis peuvent être accordées par le préfet à des commerçants non sédentaires pour la vente d'animaux de compagnie dans des lieux non spécifiquement consacrés aux animaux.

L'organisateur d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie est tenu d'en faire préalablement la déclaration au préfet du département et de veiller à la mise en place et à l'utilisation, lors de cette manifestation, d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale.

 





Codifié par Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Codifié par Ordonnance 2000-550 2000-06-22
Ancien texte :
..........Code rural L914-7

 

 

PARTIE REGLEMENTAIRE  ( DECRETS D4APPLICATION ETC…)

 

Article D211-3-1

Créé par Décret n°2007-1318 du 6 septembre 2007 - art. 1 ()

L'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 du code rural, réalisée à la demande du maire, a pour objet d'apprécier le danger potentiel que peut représenter un chien. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale établie par le représentant de l'Etat dans le département.

Les modalités d'inscription des vétérinaires sur cette liste sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture.

 


Cite :
..........Code rural L211-14-1

Codifié par
Décret 2003-768 2003-08-01

 

 

Modalités d’inscription des vétérinaires sur une liste départementales pour évaluation comportementale



ARRETE
Arrêté du 10 septembre 2007 relatif aux modalités d'inscription des vétérinaires sur une liste départementale en vue de réaliser des évaluations comportementales en application de l'article L. 211-14-1 du code rural

NOR: AGRG0764136A

version consolidée au 12 septembre 2007

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment son article L. 211-14-1,

Article 1 En savoir plus sur cet article...

Tout vétérinaire praticien inscrit au tableau de l'ordre (notamment les vétérinaires comportementalistes diplômés des écoles nationales vétérinaires françaises) peut être inscrit sur la liste départementale prévue à l'article L. 211-14-1 du code rural.

Pour figurer sur cette liste, le vétérinaire dépose une demande écrite auprès du directeur départemental des services vétérinaires du département où il exerce son activité professionnelle.

Cette demande comporte :

- l'identité du praticien et l'adresse professionnelle où l'évaluation comportementale d'un chien pourra être effectuée ;

- la date d'obtention du diplôme autorisant l'exercice de la profession de vétérinaire ainsi que, le cas échéant, celle de tout autre document attestant d'une qualification reconnue par l'ordre des vétérinaires.

La demande est accompagnée d'une lettre indiquant notamment les compétences et les expériences du vétérinaire dans le domaine de l'évaluation comportementale ainsi que toute qualification reconnue par l'ordre des vétérinaires. Dans cette lettre le vétérinaire stipule son engagement à réaliser les évaluations comportementales qui lui seront soumises.

 

Article 2 En savoir plus sur cet article...

La liste fait l'objet d'un arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Elle mentionne l'identité du vétérinaire praticien et son adresse professionnelle, la date d'obtention du diplôme autorisant l'exercice de la profession de vétérinaire, ainsi que toute qualification reconnue par l'ordre des vétérinaires.

Elle fait l'objet d'une mise à jour permanente pour tenir compte des changements d'activité des vétérinaires inscrits et des nouvelles demandes.

La liste est conservée à la préfecture et au siège de l'ordre régional des vétérinaires. Elle est tenue à la disposition des maires.

 

Article 3 En savoir plus sur cet article...

Lorsqu'un maire décide de faire procéder à l'évaluation comportementale d'un chien, le vétérinaire qui procède à cette évaluation est choisi par le détenteur de l'animal parmi les vétérinaires inscrits sur la liste du département où il est domicilié.

Toutefois, en l'absence de vétérinaire susceptible de conduire l'évaluation comportementale dans le département il peut être recouru à un vétérinaire inscrit sur la liste établie par la préfecture d'un département limitrophe.

 

Article 4 En savoir plus sur cet article...

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

 

 

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Michel Barnier

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

 

 

 

Arrêté du 10 septembre 2007 relatif aux modalités d'inscription des vétérinaires sur une liste départementale en vue de réaliser des évaluations comportementales en application de l'article L. 211-14-1 du code rural

 



 

Article 1

Tout vétérinaire praticien inscrit au tableau de l'ordre (notamment les vétérinaires comportementalistes diplômés des écoles nationales vétérinaires françaises) peut être inscrit sur la liste départementale prévue à l'article L. 211-14-1 du code rural.

Pour figurer sur cette liste, le vétérinaire dépose une demande écrite auprès du directeur départemental des services vétérinaires du département où il exerce son activité professionnelle.

Cette demande comporte :

- l'identité du praticien et l'adresse professionnelle où l'évaluation comportementale d'un chien pourra être effectuée ;

- la date d'obtention du diplôme autorisant l'exercice de la profession de vétérinaire ainsi que, le cas échéant, celle de tout autre document attestant d'une qualification reconnue par l'ordre des vétérinaires.

La demande est accompagnée d'une lettre indiquant notamment les compétences et les expériences du vétérinaire dans le domaine de l'évaluation comportementale ainsi que toute qualification reconnue par l'ordre des vétérinaires. Dans cette lettre le vétérinaire stipule son engagement à réaliser les évaluations comportementales qui lui seront soumises.

 


Cite :
..........Code rural L211-14-1

 

 

 

Arrêté du 10 septembre 2007 relatif aux modalités d'inscription des vétérinaires sur une liste départementale en vue de réaliser des évaluations comportementales en application de l'article L. 211-14-1 du code rural

 



 

Article 2

La liste fait l'objet d'un arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Elle mentionne l'identité du vétérinaire praticien et son adresse professionnelle, la date d'obtention du diplôme autorisant l'exercice de la profession de vétérinaire, ainsi que toute qualification reconnue par l'ordre des vétérinaires.

Elle fait l'objet d'une mise à jour permanente pour tenir compte des changements d'activité des vétérinaires inscrits et des nouvelles demandes.

La liste est conservée à la préfecture et au siège de l'ordre régional des vétérinaires. Elle est tenue à la disposition des maires.

 

 

 

Arrêté du 10 septembre 2007 relatif aux modalités d'inscription des vétérinaires sur une liste départementale en vue de réaliser des évaluations comportementales en application de l'article L. 211-14-1 du code rural

 



 

Article 3

Lorsqu'un maire décide de faire procéder à l'évaluation comportementale d'un chien, le vétérinaire qui procède à cette évaluation est choisi par le détenteur de l'animal parmi les vétérinaires inscrits sur la liste du département où il est domicilié.

Toutefois, en l'absence de vétérinaire susceptible de conduire l'évaluation comportementale dans le département il peut être recouru à un vétérinaire inscrit sur la liste établie par la préfecture d'un département limitrophe. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

   PROJET DE LOI QUI SERA PROCHAINEMENT EXAMINE EN SECONDE LECTURE AU SENAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008

Annexe au procès-verbal de la séance du 29 novembre 2007

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel,
du Règlement et d'administration générale).

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

 

Voir les numéros :

Sénat : 29, 50, 58 et T.A. 20 (2007-2008)

Assemblée nationale (13ème législ.) : 398418 et T.A. 58

 

Article 1er A

............................................Supprimé............................................

Article 1er

I. - L'article L. 211-11 du code rural est ainsi modifié :

1° Après les mots : « les animaux domestiques, », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l'évaluation comportementale d'un chien réalisée en application de l'article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude prévues au I de l'article L. 211-13-1. » ;

2° Le deuxième alinéa du II est complété par les mots : « , ou dont le propriétaire ou le détenteur n'est pas titulaire de l'attestation d'aptitude prévue au I de l'article L. 211-13-1 ».

II. - L'article L. 211-14-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle est communiquée au maire par le vétérinaire. » ;

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , et notamment le barème permettant d'apprécier la dangerosité des chiens ».

Article 1er bis (nouveau)

Dans le III de l'article L. 211-11 du code rural, après le mot : « intégralement », sont insérés les mots : « et directement ».

Article 2

............................................Supprimé............................................

Article 2 bis A (nouveau)

L'article L. 211-14 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 211-14. - I. - Pour les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 211-13, la détention des chiens mentionnés à l'article L. 211-12 est subordonnée à la délivrance d'un permis de détention par le maire de la commune où le propriétaire ou le détenteur de l'animal réside. En cas de changement de commune de résidence, le permis doit être présenté à la mairie du nouveau domicile.

« II. - La délivrance par le maire du permis de détention est subordonnée à la présentation des pièces justifiant :

« 1° L'obtention d'une attestation d'aptitude sanctionnant une formation portant sur l'éducation et le comportement canins ainsi que sur la prévention des accidents. Les frais afférents à cette formation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur.

« Un décret en Conseil d'État définit le contenu de la formation et les modalités d'obtention de l'attestation d'aptitude. Il détermine également les conditions d'agrément et de contrôle des personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l'attestation d'aptitude ;

« 2° La réalisation, lorsque le chien est âgé de plus de huit mois et de moins de douze mois, de l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1.

« Lorsque le chien n'a pas atteint l'âge auquel cette évaluation doit être réalisée, il est délivré à son propriétaire ou détenteur un récépissé provisoire dans des conditions précisées par décret ;

« 3° L'identification du propriétaire du chien et de ce dernier en application de l'article L. 212-12-1 ;

« 4° L'identification du chien, conforme à l'article L. 212-10 ;

« 5° La vaccination antirabique du chien, en cours de validité ;

« 6° La stérilisation des chiens mâles et femelles de la première catégorie telle que prévue au II de l'article L. 211-15 ;

« 7° Dans des conditions fixées par décret, la souscription d'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de celui qui le détient, pour les dommages causés aux tiers par l'animal. Les membres de la famille du propriétaire ou de celui qui détient l'animal sont considérés comme tiers au sens des présentes dispositions.

« III. - Il est interdit de confier les chiens mentionnés à l'article L. 211-12 à des personnes qui ne sont pas titulaires d'un permis de détention mentionné aux I et II du présent article. Plusieurs permis de détention peuvent être délivrés pour un seul chien.

« IV. - Une fois le permis accordé, il doit satisfaire en permanence aux conditions énumérées au II.

« V. - Le propriétaire ou le détenteur qui est accompagné de son chien sur la voie publique doit être en mesure de présenter un permis de détention valide à chaque réquisition des forces de l'ordre.

« VI. - En cas de constatation de défaut ou de caducité du permis de détention de l'animal, le maire ou, à défaut, le préfet met en demeure le propriétaire ou le détenteur de celui-ci de procéder à la régularisation de la situation dans un délai d'un mois au plus. À défaut de régularisation au terme de ce délai, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci et peut faire procéder, sans délai et sans nouvelle mise en demeure, à son euthanasie.

« Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. »

Articles 2 bis et 3

...........................................Supprimés...........................................

Article 3 bis (nouveau)

Après l'article L. 212-12 du code rural, il est inséré un article L. 212-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-12-1. - Le ministre chargé de l'agriculture est autorisé à procéder à la mise en oeuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité la gestion de l'identification des propriétaires successifs des chiens, de celle de ces chiens, et le suivi administratif des obligations auxquelles les propriétaires sont astreints.

« Le ministre peut confier la collecte des données et la gestion du traitement à une personne qu'il agrée.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. »

Article 4

Après l'article L. 211-14-1 du code rural, il est inséré un article L. 211-14-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-14-2. - Tout fait de morsure d'une personne par un chien est déclaré à la mairie du lieu de résidence du propriétaire de l'animal ou, quand il diffère de celui de son propriétaire, du lieu de résidence du détenteur du chien, ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

« Copie de cette déclaration est transmise au fichier national canin.

« Le propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le soumettre, pendant la période de surveillance définie en application du premier alinéa de l'article L. 223-10, à l'évaluation comportementale mentionnée à l'article L. 211-14-1, qui est communiquée au maire.

« À la suite de cette évaluation, le maire ou, à défaut, le préfet peut imposer au propriétaire ou au détenteur du chien de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude mentionnées à l'article L. 211-13-1.

« Faute pour l'intéressé de s'être soumis à ces obligations, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci. Il peut, en cas de danger grave et immédiat et après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, faire procéder à son euthanasie. »

Article 4 bis

I. - Supprimé......................................................................

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 211-12 du code rural, les références : « L. 211-13 à L. 211-16 » sont remplacées par les références : « L. 211-13, L. 211-14, L. 211-15 et L. 211-16 ».

Article 5

....................................Suppression conforme...............................

Article 5 bis

.............................................Supprimé...........................................

Article 5 ter

I. - L'article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, dans sa rédaction issue du I de l'article 75 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La carte professionnelle doit comporter, si son titulaire utilise un chien dans le cadre de son activité, le numéro d'identification du chien. »

II. - Après l'article 6-1 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée, sont insérés deux articles 6-1-1 et 6-1-2 ainsi rédigés :

« Art. 6-1-1. - Les personnels des entreprises exerçant les activités mentionnées à l'article 1er et les personnels mentionnés à l'article 11 qui, sans être tenus de détenir le certificat de capacité prévu à l'article L. 211-17 du code rural, utilisent des chiens dans le cadre de ces activités, doivent suivre une formation et obtenir une attestation d'aptitude spécifiques, définies par décret en Conseil d'État.

« Les frais afférents à cette formation et à cette attestation d'aptitude sont à la charge de leur employeur, lorsque la formation est postérieure à l'embauche.

« Art. 6-1-2. -  I. - Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait d'employer, pour exercer les activités définies au premier alinéa de l'article 6-1-1, toute personne non titulaire de l'attestation prévue au même alinéa.

« II. - Les personnes physiques coupables de l'infraction définie au I encourent également la peine complémentaire prévue au 11° de l'article 131-6 du code pénal.

« III. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction prévue au I du présent article encourent les peines suivantes :

« 1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une des activités mentionnées aux articles 1er et 11 de la présente loi. »

Articles 5 quater et 6

............................................Conformes..........................................

Article 7

...................................Suppression conforme...............................

Article 8

............................................Conforme..........................................

Article 8 bis

I. - Après l'article 221-6-1 du code pénal, il est inséré un article 221-6-2 ainsi rédigé :

« Art. 221-6-2. - Lorsque l'homicide involontaire prévu par l'article 221-6 résulte de l'agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque :

« 1° La propriété ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou administrative ;

« 2° Le propriétaire ou le détenteur du chien se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;

« 3° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément à l'article L. 211-11 du code rural, pour prévenir le danger présenté par l'animal ;

« 4° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'était pas détenteur du permis délivré par la mairie du lieu de résidence du chien dans les conditions prévues à l'article L. 211-14 du code rural ;

« 5° Le propriétaire ou le détenteur du chien ne justifie pas d'une vaccination antirabique de son animal en cours de validité lorsqu'elle est obligatoire ;

« 6° Il s'agissait d'un chien de la première ou de la deuxième catégories prévues à l'article L. 211-12 du code rural qui n'était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions prévues au II de l'article L. 211-16 du même code ;

« 7° Il s'agissait d'un chien ayant fait l'objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire ou détenteur ;

« 8° Le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-dessus.

« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque l'homicide involontaire a été commis avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. »

II. - Après l'article 222-19-1 du même code, il est inséré un article 222-19-2 ainsi rédigé :

« Art. 222-19-2. - Lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois prévue par l'article 222-19 résulte de l'agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

« Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende lorsque :

« 1° La propriété ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou administrative ;

« 2° Le propriétaire ou le détenteur du chien se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;

« 3° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément à l'article L. 211-11 du code rural, pour prévenir le danger présenté par l'animal ;

« 4° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'était pas détenteur du permis délivré par la mairie du lieu de résidence du chien dans les conditions prévues à l'article L. 211-14 du code rural ;

« 5° Le propriétaire ou le détenteur du chien ne justifie pas d'une vaccination antirabique de son animal en cours de validité lorsqu'elle est obligatoire ;

« 6° Il s'agissait d'un chien de la première ou de la deuxième catégories prévues à l'article L. 211-12 du code rural qui n'était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions prévues au II de l'article L. 211-16 du même code ;

« 7° Il s'agissait d'un chien ayant fait l'objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire ou détenteur ;

« 8° Le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-dessus.

« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. »

III. - Après l'article 222-20-1 du même code, il est inséré un article 222-20-2 ainsi rédigé :

« Art. 222-20-2. - Lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de trois mois prévue par l'article 222-20 résulte de l'agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

« Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 € d'amende lorsque :

« 1° La propriété ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou administrative ;

« 2° Le propriétaire ou le détenteur du chien se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;

« 3° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément à l'article L. 211-11 du code rural, pour prévenir le danger présenté par l'animal ;

« 4° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'était pas détenteur du permis délivré par la mairie du lieu de résidence du chien dans les conditions prévues à l'article L. 211-14 du code rural ;

« 5° Le propriétaire ou le détenteur du chien ne justifie pas d'une vaccination antirabique de son animal en cours de validité lorsqu'elle est obligatoire ;

« 6° Il s'agissait d'un chien de la première ou de la deuxième catégories prévues à l'article L. 211-12 du code rural qui n'était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions prévues au II de l'article L. 211-16 du même code ;

« 7° Il s'agissait d'un chien ayant fait l'objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire ou détenteur ;

« 8° Le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-dessus.

« Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. »

IV. - Non modifié....................................................................

Articles 9 et 10

...........................................Conformes..........................................

Article 11

Dans l'article L. 211-28 du même code, après la référence : « L. 211-14, », sont insérées les références : « L. 211-14-1, L. 211-14-2, ».

Article 12

...................................Suppression conforme...............................

Article 13

I. - Les propriétaires ou détenteurs de chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 du code rural à la date de publication de la présente loi disposent d'un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi pour faire procéder à l'évaluation comportementale mentionnée à l'article L. 211-14-1 du même code.

II. - Les propriétaires ou détenteurs de chiens de la deuxième catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 du même code à la date de publication de la présente loi disposent d'un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi pour faire procéder à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 du même code.

III. - Les propriétaires ou détenteurs de chiens mentionnés à l'article L. 211-12 du même code à la date de publication de la présente loi, ainsi que les personnes définies au premier alinéa de l'article L. 211-17-1 du même code doivent obtenir le permis de détention prévu à l'article L. 211-14 du même code dans un délai d'un an à compter de la publication du décret prévu au même article, et au plus tard le 31 janvier 2009.

À défaut pour les intéressés de justifier qu'ils ont satisfait aux obligations mentionnées aux I, II et au présent III ci-dessus, le récépissé de déclaration prévu à l'article L. 211-14 du code rural est caduc.

Article 13 bis

.............................................Supprimé...........................................

Article 14

..................................Suppression conforme.................................

Article 15

...........................................Conforme...........................................

Article 16 (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article L. 215-2-1 du code rural, les mots : « de procéder à la déclaration prévue » sont remplacés par les mots : « d'obtenir le permis de détention prévu ».

Article 17 (nouveau)

Dans le I de l'article L. 211-15 du code rural, après les mots : « dans les départements d'outre-mer », sont insérés les mots : « , à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna ».

Article 18 (nouveau)

L'intitulé du titre VII du livre II du code rural est ainsi rédigé : « Dispositions particulières aux départements d'outre-mer ainsi qu'à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna ».

Article 19 (nouveau)

Dans l'article L. 272-1 du code rural, les références : « chapitres Ier et III » sont remplacées par les références : « chapitres Ier, III et IV ».

Article 20 (nouveau)

Le titre VII du livre II du code rural est complété par les dispositions suivantes :

« CHAPITRE IV

« Dispositions particulières à la Polynésie française,
à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna

« Art. L. 274-1. - La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, à l'exception du troisième alinéa du II de l'article L. 211-11 et de l'article L. 211-28, ainsi que les articles L. 215-1 à L. 215-5 sont applicables à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna.

« Art. L. 274-2. - Pour l'application en Polynésie française du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants :

« 1° «direction des services vétérinaires» par «service du développement rural» ;

« 2° «préfet» par «représentant de l'État» ;

« 3° «association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds» par «association agréée en vertu de la réglementation locale en vigueur» ;

« 4° «dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage» par «en cas de déclaration officielle d'infection par la rage» ;

« 5° «dans les départements indemnes de rage» par «hors cas d'infection par la rage» ;

« 6° «départementale» par «locale».

« Art. L. 274-3. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants :

« 1° «direction des services vétérinaires» par «direction des affaires vétérinaires, alimentaires et rurales» ;

« 2° «préfet»  par «représentant de l'État» ;

« 3° «association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds» par «association agréée en vertu de la réglementation locale en vigueur» ;

« 4° «dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage» par «en cas de déclaration officielle d'infection par la rage» ;

« 5° «dans les départements indemnes de rage» par «hors cas d'infection par la rage» ;

« 6° «départementale» par «locale».

« Art. L. 274-4. - Pour l'application aux îles Wallis et Futuna du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants :

« 1° «direction des services vétérinaires» par «bureau de l'inspection vétérinaire, alimentaire et phytosanitaire» ;

« 2° «préfet» par «administrateur supérieur» ;

« 3° «maire» par «chef de circonscription» ;

« 4° «à la mairie» par «auprès du chef de circonscription» ;

« 5° «l'autorité municipale» par «le chef de circonscription» ;

« 6° «commune» par «circonscription» ;

« 7° «association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds» par «association agréée en vertu de la réglementation locale en vigueur» ;

« 8° «dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage» par «en cas de déclaration officielle d'infection par la rage» ;

« 9° «dans les départements indemnes de rage» par «hors cas d'infection par la rage» ;

« 10° «départementale» par «locale».

« Art. L. 274-5. - Pour l'application en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna des articles L. 215-1 à L. 215-3, le montant des amendes est fixé comme suit :

« 

Montant des amendes

(en euros)

Montant des amendes

(en francs CFP)

 

3 500

3 750

7 500

15 000

417 600

447 000

894 900

1 789 900

« Art. L. 274-6. - Les 5° et 6° du II de l'article L. 211-14 et les articles L. 211-14-1, L. 211-14-2 et L. 211-24 entrent en vigueur en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna à compter du 1er janvier 2010. »

Article 21 (nouveau)

Après l'article L. 274-6 du code rural, tel qu'il résulte de l'article 20 de la présente loi, il est inséré un article L. 274-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 274-7. - I. - Pour l'application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie du présent livre, dans les articles L. 211-14, L. 211-14-1, L. 211-19, L. 211-22 et L. 211-24, les mots : «décret» et les mots : «décret en Conseil d'État» sont remplacés par les mots : «arrêté du représentant de l'État».

« II. - Pour l'application aux îles Wallis et Futuna du présent livre, dans les articles L. 211-14, L. 211-14-1, L. 211-19, L. 211-22 et L. 211-24, les mots : «décret» et les mots : «décret en Conseil d'État» sont remplacés par les mots : «arrêté de l'administrateur supérieur». »

Article 22 (nouveau)

Après l'article 52 du décret du 12 décembre 1874 relatif aux attributions de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, il est inséré un article 52-1 ainsi rédigé :

« Art. 52-1. - L'administrateur supérieur prend par arrêté les mesures permettant d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 novembre 2007.

Le Président,
Signé : BERNARD ACCOYER

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